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Actualité Juridique

Un salarié avait saisi la justice pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parmi ses griefs, il reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté son droit au repos hebdomadaire, estimant avoir travaillé à plusieurs reprises 11 ou 12 jours d’affilée.

La cour d’appel condamne l’employeur

La cour d’appel avait fait droit à sa demande. Selon elle, le fait de faire travailler un salarié 11 ou 12 jours consécutifs méconnaissait l’article L. 3132-1 du Code du travail, lequel interdit « de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». Sur ce fondement, elle avait condamné l’employeur à des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.

L’employeur s’est alors pourvu en cassation.

La Cour de cassation casse la décision

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle rappelle que l’article L. 3132-1 n’impose pas que le repos hebdomadaire soit obligatoirement accordé le jour suivant le sixième jour de travail consécutif.

Pour apprécier le respect de cette règle, la Cour retient qu’il convient de se référer à la semaine civile, soit la période allant du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Conséquence : plus de six jours consécutifs mais un repos par semaine civile

Ainsi, l’employeur peut faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs, à condition qu’un jour de repos lui soit accordé au sein de chaque semaine civile.

Concrètement, un salarié peut donc être amené à travailler jusqu’à douze jours consécutifs répartis sur deux semaines, dès lors qu’il bénéficie d’au moins un jour de repos dans chacune de ces deux semaines civiles.

Incidences sur les conventions collectives du Sport et de l’Animation

S’agissant de la Convention collective du Sport, elle prévoit simplement que « les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne devront pas travailler plus de 6 jours d’affilée » (article 5.3.1.6).

Il est donc raisonnable de penser que cette jurisprudence peut également s’appliquer aux salariés en forfait jours car la Cour de cassation traite de la question sous l’angle de la semaine civile (de lundi 00h à dimanche 00h).

Ainsi, tous les salariés relevant de la Convention collective du Sport se verraient appliquer cette jurisprudence, même les salariés en forfait jours.

S’agissant de la Convention collective Eclat, l’article 5.3 de la convention prévoit que « la durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours de travail de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs ».

Ainsi, pour les salariés relevant de la convention collective Eclat, il est également possible d’appliquer le raisonnement de la Cour de cassation à condition, cette fois, de bien respecter le repos hebdomadaire de 48h. Donc, un salarié sous Eclat pourrait être amené à travailler non pas 12 jours d’affilée mais 10 jours d’affilée.

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